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Droit des Successions Étude Laidet Notaire

Renoncer à une succession

Selon l’article 805 du Code civil, la renonciation est l’acte unilatéral par lequel l’héritier répudie ses droits successoraux légaux et perd rétroactivement sa qualité d’héritier
Depuis le 1er janvier 2007, la représentation de l’héritier renonçant par ses descendants, admise dans l’ordre des descendants directs et des collatéraux privilégiés.

Quel est le délai pour renoncer à une succession :

            L’héritier a un certain délai pour opter, c’est-à-dire pour faire savoir s’il accepte ou non la succession.
            Ce délai pour opter diffère selon les cas, savoir :
à Pendant les quatre premiers mois à la suite de l’ouverture de la succession, l’héritier ne peut pas être contraint à opter
à En présence de sommation
A compter de ce délai de quatre mois, l’héritier peut être sommé d’opter par un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l’État .
            En cas de sommation, l’héritier l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
à En l’absence de sommation
L’héritier peut opter pendant un délai de dix ans, au bout du délai de dix ans et en l’absence d’exercice de l’option, l’héritier sera réputé renonçant.
L’héritier a donc jusqu’à 10 ans pour renoncer à une succession s’il n’a pas été sommé avant ce délai.

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La renonciation à succession est-elle irrévocable ?

L’article 807 du Code civil dispose : « Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession.
Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. »
 Il est possible de révoquer sa renonciation à succession, à condition que cette révocation intervienne dans le délai de dix ans courant à compter du décès si aucun héritier n’a accepté et si l’État n’a pas déjà été envoyé en possession (la révocation peut aussi être tacite, résultant alors d’actes d’immixtion de l’héritier).

Quelles sont les conséquences d’une renonciation à succession ?

A - Du point de vue du droit civil :

La part de succession répudiée par le renonçant est alors dévolue à ses descendants qui succèdent au défunt au lieu et place du renonçant.
La renonciation a un effet rétroactif : le renonçant ne reçoit pas d’actif et ne paie aucune dette, sauf les suivantes :
– l’obligation alimentaire (au titre de laquelle les frais d’hôpital par exemple) ;
– les frais funéraires et d’obsèques si l’actif successoral ne permet pas de payer lesdits frais.

Renonciation et assurance-vie :

L’article L. 132-8 du Code des assurances énonce :  « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garanti.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
– les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
– les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.  Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ».
L’article précité vise l’hypothèse où la personne se trouve à la fois désignée bénéficiaire comme « héritier » au titre du contrat d’assurance-vie et présente cette même qualité au titre de la succession. Or, le texte précise qu’il est possible pour un « héritier » désigné comme tel dans un contrat d’assurance-vie d’accepter le contrat tout en renonçant à la succession.
Juridiquement, la personne dispose d’une double option :
– une option au titre de la succession
– et une option au titre du contrat d’assurance ; ces deux options sont totalement indépendantes.
Ainsi, il est possible d’accepter le bénéfice du contrat et de renoncer à la succession et inversement.

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Sur la forme de la renonciation au bénéfice de l'assurance-vie

Comme vous l’avez compris, le bénéficiaire d’une assurance-vie est libre de l’accepter ou d’y renoncer.
En théorie la renonciation n’est pas soumise à des conditions de forme particulière, cependant il est fortement recommandé d’effectuer la renonciation au bénéficie d’une assurance-vie par écrit dont l’original devra être présenté au notaire et à la compagnie d’assurances.

B - Du point de vue du droit fiscal :

1°) Du côté du renonçant
Le renonçant est affranchi de son obligation d’acquitter les droits de succession.

2°) Du côté des héritiers du renonçant
Les héritiers qui recueillent la part de succession répudiée par le renonçant sont taxés en fonction du tarif qui leur est personnellement applicable suivant leur lien de parenté avec le défunt, et ce même s’il est plus favorable que celui qui s’appliquait au renonçant.
Dans le cas où renonçant laisse des descendants succédant par représentation, la part du renonçant est dévolue aux descendants du renonçant qui se partagent sa part successorale et bénéficient du tarif qui aurait été appliqué au renonçant s’ils représentent le renonçant, ce qui nécessite l’existence d’une pluralité de souches. Le surplus de la part taxable revenant aux représentés est taxée aux taux applicable en fonction du degré de parenté existant entre le défunt et le renonçant. La progressivité de l’impôt est appliquée sur la part taxable revenant à chaque descendant du renonçant.
Les descendants représentant leur auteur renonçant bénéficient du taux dont aurait bénéficié leur auteur, c’est-à-dire s’il s’agit de descendant d’un enfant du défunt, du taux progressif en ligne directe de 5 à 45 % repris au tableau I de l’article 777 du CGI reproduit ci-dessous.

Tarif des droits applicables en ligne directe :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF applicable en %

N’excédant pas 8 072 €

5

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40

Au-delà de 1 805 677 €

45

 Il y a pluralité de souche quand le défunt laisse pour lui succéder plusieurs enfants et non pas un enfant unique car dans ce dernier cas la représentation ne joue pas et les descendants succèdent de leur chef : ils seront taxés en fonction du tarif qui leur est personnellement applicable suivant leur lien de parenté avec le défunt.

Attention si le renonçant est bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dont les primes sont taxables aux droits de succession (c’est-à-dire les primes versées après le 70 ème anniversaire du souscripteur) et qu’il accepte le bénéfice dudit contrat, alors son abattement doit être partagé entre ce dernier et ses descendants.
Dans cette hypothèse l’abattement sera alors partagé soit par tête, soit au prorata des primes taxables.
Intérêt fiscal de la renonciation à succession
La renonciation à succession permet de réduire le coût fiscal d’une transmission par décès :
•        Lorsque le renonçant est fortement taxé, la renonciation lui permet d’échapper au paiement de droit

Si le thème de la succession vous intéresse, vous en apprendrez également sur cet article concernant les successions internationales, ainsi que sur celui-ci, ayant pour thème le testament
Enfin, vous trouverez ici la conférence « Patrimoine et générosité » où Me Laidet est partie prenante.

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