Vos questions, nos réponses
Vingt-cinq questions, organisées en quatre domaines, pour vous donner des repères précis sur le couple et son régime, la succession, la transmission, le patrimoine et la dimension internationale. Que vous habitiez Paris 15, Paris 7 ou n’importe où en France, l’Office reçoit les familles à chaque étape importante de leur vie patrimoniale.
Les réponses qui suivent ne sont pas des fiches juridiques. Elles cherchent à montrer où se trouvent les vrais enjeux, ce qui mérite d’être arbitré, et comment une organisation patrimoniale se construit dans la durée. Le droit y figure parce qu’il est notre matière, mais notre travail consiste avant tout à penser une famille, un patrimoine et une transmission ensemble.
Une question vous concerne directement ? Le premier entretien sert précisément à transformer ces repères généraux en une analyse propre à votre situation. Nous le proposons en présentiel à l’office, en visioconférence ou par téléphone, à votre convenance. Maître Virginie LAIDET : prendre rendez-vous Maître Flore de SAINT MAURICE : prendre rendez-vous
I.Famille, couple et régime matrimonial
Contrat de mariage, préciput, changement de régime, communauté universelle, PACS, protection du conjoint et du logement familial, divorce et soulte, médiation : huit questions parmi celles que les couples nous posent le plus fréquemment, quel que soit leur lieu de résidence.
1. Faut-il un contrat de mariage avant son mariage ?
Le contrat de mariage n’est pas obligatoire. À défaut de contrat, les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Ce régime convient à certains couples ; il peut se révéler inadapté à d’autres. Tout dépend notamment de la situation professionnelle des époux, de l’existence d’enfants d’une précédente union, de la structure du patrimoine, des perspectives entrepreneuriales ou encore des objectifs de transmission.
En pratique, le choix d’un régime matrimonial mérite presque toujours une réflexion préalable. Beaucoup de couples découvrent trop tard les conséquences concrètes du régime choisi par défaut : solidarité économique implicite, difficultés lors d’une séparation, confusion des patrimoines ou transmission insuffisamment anticipée.
Le rôle du notaire n’est pas de promouvoir un régime « type », mais d’aider chaque couple à construire une organisation cohérente avec sa situation et son projet de vie. Un entretien d’environ une heure suffit, en général, à arrêter ensemble le régime qui vous convient et à programmer la signature à temps avant la date du mariage. Nous recevons les futurs époux à l’office, en visioconférence ou par téléphone, selon vos contraintes.
Articles 1387 et suivants du Code civil (régime conventionnel). Régime légal : articles 1400 et suivants.
2. Le préciput, un outil souvent méconnu pour protéger le conjoint
Le préciput est une clause du contrat de mariage qui permet au conjoint survivant de prélever, avant tout partage et sans droit de mutation, certains biens de la communauté. Il peut porter sur une somme d’argent, sur des biens en nature (la résidence principale, une voiture, un portefeuille titres) ou sur une certaine quantité de biens d’une catégorie déterminée.
Le préciput présente trois atouts décisifs, souvent ignorés des couples qui consultent. Premièrement, il est juridiquement qualifié de convention de mariage et non de libéralité : il échappe aux droits de mutation à titre gratuit. Deuxièmement, il s’exécute hors part successorale, sans incidence sur la quotité disponible ni sur la réserve des enfants. Troisièmement, il peut être limité aux biens choisis (la maison, le contrat d’assurance-vie, le mobilier de la résidence principale), ce qui en fait un outil chirurgical, particulièrement adapté à la protection ciblée du conjoint.
En cas de divorce, le préciput cesse en principe ses effets, sauf clause contraire. Il s’éteint également si le bénéficiaire prédécède.
C’est une clause à insérer soit dans le contrat de mariage initial, soit lors d’un changement de régime ultérieur. Nous étudions sa pertinence systématiquement lors du premier rendez-vous patrimonial, parce qu’il est trop souvent négligé alors qu’il offre une protection forte et économe. Si la question vous intéresse, prenez quelques minutes pour échanger avec nous.
Articles 1515 à 1519 du Code civil. Préciput et divorce : article 265.
3. Comment changer de régime matrimonial, et quel coût prévoir ?
Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le changement de régime matrimonial est possible à tout moment du mariage, sans condition de durée préalable. L’opération se réalise par acte authentique, après information des enfants majeurs et des créanciers, qui disposent d’un droit d’opposition. En présence d’un enfant mineur, ou en cas d’opposition d’un enfant majeur ou d’un créancier, l’acte doit être homologué par le juge aux affaires familiales.
En pratique, un changement de régime matrimonial intervient souvent à l’occasion d’une évolution importante : création d’entreprise, acquisition d’un patrimoine significatif, remariage, naissance d’enfants, départ à l’étranger ou préparation de la transmission familiale. L’acte ne consiste pas seulement à « modifier un régime » : il permet de réorganiser les équilibres patrimoniaux du couple à un moment clé de son histoire.
Le coût comprend les émoluments du notaire (proportionnels à la valeur des biens transférés à la communauté ou à la valeur des biens du couple, selon le régime visé), les droits d’enregistrement et la publicité légale. Nous remettons un devis détaillé au stade de l’étude préalable, et la préparation complète demande en moyenne deux à quatre mois, selon la complexité du dossier et le calendrier d’information des enfants.
Le rendez-vous d’ouverture nous permet d’identifier votre objectif réel (protection du conjoint, transmission, simplification, intégration d’apports) et de choisir le régime le mieux adapté. Il est utile de prévoir, lors de ce premier rendez-vous, la présence des deux époux et la communication de quelques documents clés (contrat de mariage initial s’il existe, titres de propriété, derniers relevés de patrimoine).
Article 1397 du Code civil. Coût et droits : Code général des impôts, articles 680, 879 et 1020.
4. La communauté universelle avec attribution intégrale : pour qui, à quelles conditions ?
La communauté universelle avec clause d’attribution intégrale est souvent présentée comme un outil de protection maximale du conjoint survivant. Elle mérite toutefois une analyse particulièrement attentive avant d’être adoptée.
Ce mécanisme conduit, au premier décès, à attribuer automatiquement l’intégralité du patrimoine commun au conjoint survivant. Cette automaticité peut simplifier certaines situations, mais elle n’est pas adaptée à toutes les familles ni à tous les patrimoines.
Dans certaines configurations, notamment lorsque le patrimoine est important, que les enfants doivent être progressivement associés à la transmission ou qu’une vulnérabilité future du conjoint survivant est envisageable, ce régime peut produire des effets peu souhaitables : concentration excessive du patrimoine, report intégral de la transmission au second décès, perte d’opportunités fiscales ou difficultés familiales ultérieures.
En présence d’enfants issus d’une précédente union, des règles spécifiques de protection s’appliquent, notamment l’action en retranchement.
Nous examinons donc ce régime avec prudence et le comparons systématiquement à d’autres solutions souvent plus souples : préciput, donation entre époux, aménagement ciblé du régime matrimonial, testament ou démembrement. Le seul moyen sérieux de trancher est un entretien d’analyse comparée. Nous le conduisons sous forme de bilan, en faisant chiffrer chacun des scénarios envisagés, ce qui permet à chaque couple de comprendre, en valeur, ce que produit telle ou telle option.
Articles 1526 et 1527 du Code civil. Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 12-12.338.
5. PACS ou mariage : quelles différences patrimoniales ?
Le PACS et le mariage produisent des effets patrimoniaux très différents, notamment en matière successorale, de protection du logement familial et d’organisation des biens du couple.
Le PACS, sous son régime légal de séparation de biens, laisse à chaque partenaire la propriété de ce qu’il acquiert ; il peut être aménagé par option pour l’indivision, mais reste, sur le plan successoral, beaucoup moins protecteur que le mariage. À ce titre, le partenaire de PACS n’a aucun droit successoral légal sur le patrimoine de son partenaire prédécédé : seul un testament peut lui ouvrir une vocation. Le conjoint marié, lui, bénéficie d’une vocation légale, qui peut être renforcée par contrat de mariage, donation entre époux ou testament.
Le choix entre les deux ne doit pas être réduit à une question symbolique ou fiscale. Il dépend aussi du degré de protection recherché, de la volonté ou non de mettre certains biens en commun, de la présence d’enfants et du niveau d’anticipation patrimoniale souhaité. Sur le plan fiscal, mariage et PACS sont alignés (mêmes abattements pour les donations entre conjoints ou partenaires, exonération totale au décès) ; la différence se joue donc principalement sur le terrain civil.
Nous recevons régulièrement des couples qui hésitent entre les deux statuts. L’entretien, qui dure une heure environ, permet de poser les deux scénarios côte à côte, d’identifier les conséquences concrètes pour votre patrimoine et pour la protection du survivant, et d’engager, le cas échéant, la procédure choisie sans délai.
Articles 515-1 et suivants du Code civil. Vocation successorale du conjoint marié : article 757.
6. Que devient le logement familial au décès d’un époux ?
Le conjoint survivant bénéficie de plein droit, pendant une année à compter du décès, d’un droit temporaire de jouissance gratuit sur le logement de la famille et sur le mobilier qui le garnit, lorsque ce logement appartenait aux deux époux ou dépendait de la succession. Ce droit est d’ordre public : il ne peut être écarté par testament.
À l’issue de cette année, le conjoint peut demander un droit viager au logement, qui lui permet d’y résider sa vie durant. Ce droit s’impute sur ses droits successoraux et peut être converti, par accord avec les autres héritiers, en une rente viagère ou en un capital. Il doit être expressément réclamé dans l’année du décès.
Ces dispositifs forment un socle utile, mais ils ne suffisent pas toujours à organiser sereinement la situation du conjoint survivant. La question pratique se déplace alors vers d’autres outils : préciput, aménagement du régime matrimonial, donation entre époux, attribution préférentielle, démembrement organisé en amont. Nous abordons systématiquement cette dimension lors du rendez-vous patrimonial, parce que c’est souvent autour de la résidence principale que se joue la tranquillité du conjoint qui reste. Pour les couples dont la résidence principale constitue l’essentiel du patrimoine, l’examen mérite d’être conduit sans attendre.
Articles 763 et 764 du Code civil.
7. Divorce, soulte et désolidarisation bancaire : comment notre étude intervient
Lorsque le divorce s’accompagne d’un patrimoine immobilier commun ou d’une indivision, deux questions se posent presque toujours. La première est celle du partage avec soulte : si la consistance du patrimoine ne permet pas de constituer des lots d’égale valeur, l’inégalité se compense par une somme d’argent versée par l’attributaire au profit de l’autre époux. La seconde est celle de la désolidarisation : la banque acceptera-t-elle de libérer l’époux qui se retire de l’engagement de prêt qui lui restait commun ?
Ces deux questions s’articulent dans un ordre que nous connaissons bien. Un protocole d’accord sous seing privé, préalable à l’acte authentique de liquidation et partage, permet d’arrêter à l’avance les valorisations, les masses, le passif et les attributions. Ce protocole est l’instrument que la banque demandera pour instruire la désolidarisation. Une fois la désolidarisation acquise, l’acte notarié de liquidation et partage peut être signé, suivi du dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire (article 229-1 du Code civil) lorsque le divorce est consensuel.
L’étude conduit régulièrement ces dossiers, soit en intervention directe dans un divorce notarié, soit en assistance au confrère ou à l’avocat qui en a la charge. La signature du protocole et la conduite du calendrier bancaire et juridique demandent un suivi attentif : c’est l’objet du premier rendez-vous, qui se tient le plus souvent dans les semaines qui suivent la décision de séparation.
Articles 826, 1469 et 229-1 du Code civil. Tarif fiscal du partage : article 746 du Code général des impôts.
8. La médiation familiale : un cadre pour reprendre le dialogue
Lorsqu’une succession, un divorce ou une transmission patrimoniale crée des tensions au sein de la famille, le réflexe contentieux n’est pas toujours le bon. La médiation familiale, conduite par un médiateur indépendant ou par un notaire formé à ces techniques, offre un cadre alternatif : un espace dans lequel chacun peut exprimer ses préoccupations et chercher avec les autres un terrain d’accord, dans la confidentialité et sans renoncer aux droits qu’il tient de la loi.
Pour un règlement de succession qui s’enlise, pour un partage que les héritiers n’arrivent pas à arrêter, pour la sortie d’une indivision conflictuelle, ou pour une donation-partage que tous les enfants n’acceptent pas spontanément, quelques séances de médiation permettent souvent de débloquer la situation. L’accord trouvé peut ensuite être formalisé par un acte notarié, ce qui lui donne la force exécutoire.
Nous proposons à nos clients, lorsque le dossier le justifie, soit d’intervenir nous-mêmes dans un rôle de tiers de confiance entre les héritiers ou les époux, soit de les orienter vers un médiateur familial certifié partenaire de l’étude. Le premier rendez-vous a pour vocation d’identifier la voie la plus adéquate.
Articles 1530 et suivants du Code de procédure civile (médiation conventionnelle).
II.Succession et règlement
Délais, frais, protection du conjoint, donations antérieures, assurance-vie, accompagnement de la fratrie : sept questions pour clarifier ce qui se joue réellement lors d’un règlement et lorsque l’on prépare la transmission.
9. Combien de temps dure le règlement d’une succession ?
Un règlement de succession sans difficulté particulière demande six à douze mois. Les premières diligences (acte de notoriété, interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés, interrogation FICOBA des comptes bancaires, recensement du patrimoine) sont engagées dans les semaines qui suivent la prise en charge du dossier.
La déclaration de succession, qui matérialise le volet fiscal du règlement, doit être déposée dans les six mois du décès lorsque celui-ci est survenu en France métropolitaine, et dans l’année dans les autres cas. Ce délai peut paraître court ; il fixe en réalité un cap qui structure l’ensemble des opérations à mener. Au-delà, des intérêts de retard et, le cas échéant, des pénalités deviennent exigibles.
En pratique, la durée d’un règlement dépend moins du droit que de la réalité familiale et patrimoniale du dossier : présence d’un bien immobilier à vendre, héritiers nombreux ou éloignés, désaccord sur la conduite à tenir, élément d’extranéité, entreprise transmise. Notre rôle est alors de tenir le calendrier fiscal tout en préservant la qualité du dialogue familial, en donnant à chaque étape une visibilité claire sur ce qui vient ensuite. Si vous venez de perdre un proche, n’attendez pas pour fixer un premier rendez-vous : il sert à ouvrir le dossier sereinement, à organiser les premières démarches et à lever une grande partie de l’angoisse du calendrier.
Article 641 du Code général des impôts.
10. Quels sont les frais d’une succession et comment sont-ils calculés ?
Les frais d’une succession recouvrent trois composantes : les droits dus à l’État, les émoluments du notaire et les débours.
Les droits de succession sont calculés selon un barème progressif qui dépend du lien de parenté entre le défunt et chaque héritier. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS en sont totalement exonérés. Les enfants bénéficient d’un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, puis sont taxés selon un barème allant de 5 à 45 %. Les frères et sœurs, les neveux et nièces, les tiers supportent des taux significativement plus élevés. Ce barème est rarement neutre dans les choix de transmission : il oriente, parfois fortement, l’arbitrage entre vivant et décès, et entre les outils mobilisables.
Les émoluments du notaire suivent un tarif réglementé, proportionnel à la valeur de l’actif successoral. Le coût total mérite d’être anticipé dès l’ouverture du dossier : nous remettons un devis personnalisé et, lorsque la trésorerie de la succession le requiert, nous étudions avec les héritiers les modalités possibles de paiement, étalement compris. Une part importante de notre travail consiste à éviter que la question fiscale ne devienne, à elle seule, l’urgence du dossier. Le premier rendez-vous est l’occasion d’arrêter une vue claire des sommes en jeu, ce qui permet à la famille d’aborder la suite avec moins d’incertitude.
Code général des impôts, articles 777 et suivants. Tarif des notaires : Code de commerce, article L. 444-1.
11. Comment protéger son conjoint après son décès ?
Protéger son conjoint, c’est rarement une question d’outil unique. C’est presque toujours une combinaison à construire : préciput dans le contrat de mariage, aménagement du régime matrimonial, donation entre époux dite « au dernier vivant », testament, voire dispositif d’assurance-vie. Chacun de ces outils répond à une logique propre, et leur articulation est ce qui fait la solidité de la protection.
La donation entre époux est un instrument particulièrement souple. Elle ouvre au conjoint survivant, le moment venu, une option à plusieurs branches : totalité en usufruit, quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou quotité disponible en pleine propriété. Ce choix se décide au décès, en fonction de la situation familiale et patrimoniale d’alors, ce qui permet d’absorber sans tout réécrire les évolutions de la vie.
Le testament, lui, sert des objectifs plus ciblés : legs de biens identifiés, attribution préférentielle, faculté de cantonnement, organisation d’un usufruit successif. Pour les couples dont le patrimoine est essentiellement immobilier, la cohérence d’ensemble se construit dans la durée : nous prenons le temps de cet examen avec vous lors d’un rendez-vous patrimonial dédié, et le tenons à jour à mesure que la famille évolue. Aucun de ces outils ne se déploie correctement sans un échange préalable, parce que la combinaison juste dépend de la composition exacte de votre patrimoine et de la configuration de votre famille.
Article 1094-1 du Code civil (donation entre époux). Vocation légale : article 757.
12. Que devient un contrat d’assurance-vie au décès du souscripteur ?
L’assurance-vie est, en principe, hors succession civile : le capital ou la rente versés au bénéficiaire désigné ne font pas partie de l’actif successoral et ne sont soumis ni au rapport ni à la réduction, sauf primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur. Cette singularité explique sa place centrale dans les stratégies de transmission.
Sur le plan fiscal, le régime applicable dépend de la date des versements et de l’âge du souscripteur à la date du versement. Pour les primes versées avant 70 ans, chaque bénéficiaire dispose d’un abattement de 152 500 euros, l’excédent étant taxé à 20 % jusqu’à 700 000 euros par bénéficiaire, puis à 31,25 % au-delà. Pour les primes versées après 70 ans, un abattement global de 30 500 euros s’applique sur l’ensemble des bénéficiaires, le reste étant intégré à l’actif successoral selon les droits de droit commun.
L’efficacité réelle de l’assurance-vie tient toutefois à un point souvent négligé : la clause bénéficiaire. Une clause mal rédigée, ou non actualisée après un événement familial (mariage, divorce, naissance, décès d’un bénéficiaire désigné), peut produire des effets opposés à ceux recherchés. Nous vérifions systématiquement la clause de chaque contrat à l’occasion d’un bilan patrimonial, et l’inscrivons dans la cohérence d’ensemble de la transmission. Si vos contrats datent de plus de cinq ans, il est utile d’en discuter lors d’un rendez-vous.
Code général des impôts, articles 990 I et 757 B. Code des assurances, article L. 132-13.
13. Donations antérieures, rapport et réduction : pourquoi la mémoire des libéralités compte
Toute succession suppose, pour être correctement liquidée, d’identifier l’intégralité des donations consenties par le défunt de son vivant. Les donations remontant aux quinze dernières années ont des effets fiscaux directs : elles imputent les abattements et les tranches du barème. Au-delà de quinze ans, ces effets fiscaux s’effacent, mais les effets civils, eux, demeurent : le rapport civil, en présence d’une donation simple en avancement de part, n’est pas soumis au délai de quinze ans, et la réduction d’une libéralité excessive peut être demandée par les héritiers réservataires sans limite de durée.
Cette mémoire des libéralités inclut aussi les dons manuels, formalisés ou non par déclaration au formulaire 2735, les présents d’usage requalifiés en donations, les avances de prix payées par un parent pour le compte d’un enfant, les apports indirects, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé. L’oubli d’une de ces opérations peut désorganiser la liquidation et créer, plus tard, un contentieux entre cohéritiers ou avec l’administration fiscale.
Le rendez-vous d’ouverture de succession comporte, dans notre pratique, une rubrique entière consacrée aux libéralités antérieures. Nous interrogeons précisément la fratrie, nous récupérons les actes auprès des études qui ont reçu les donations, nous reconstituons la chaîne complète. Ce travail évite, dans neuf dossiers sur dix, des frottements qui auraient pu naître plus tard. Si vous avez le sentiment qu’une libéralité ancienne pourrait avoir été oubliée, signalez-le-nous dès le premier rendez-vous.
Articles 843 et suivants du Code civil (rapport). Réduction : articles 920 et suivants. Délai fiscal de quinze ans : article 784 du Code général des impôts. Formulaire 2735 : déclaration de don manuel.
14. L’appui familial : accompagner la fratrie quand un parent décède
La phase qui suit immédiatement le décès d’un parent est, pour les enfants, faite d’incertitude. Quelles démarches faut-il engager ? Avec quel calendrier ? Faut-il accepter la succession purement et simplement, à concurrence de l’actif net, ou peut-on encore y renoncer ? Comment annoncer la nouvelle aux établissements bancaires et aux compagnies d’assurance ? Comment se répartir, entre frères et sœurs, le pilotage du dossier ?
L’étude conçoit son intervention, dans ces premières semaines, comme un appui pratique autant que juridique. Nous recevons rapidement la fratrie en rendez-vous d’ouverture, parfois en visioconférence si tous les héritiers ne sont pas à Paris. Nous transmettons une liste claire des pièces à rassembler, en mentionnant celles qui sont prioritaires et celles qui peuvent attendre. Nous interrogeons à votre place le fichier central des dispositions de dernières volontés et les banques, ce qui évite aux héritiers d’avoir à dialoguer simultanément avec plusieurs interlocuteurs.
Ce mode d’intervention, plus ample qu’un simple traitement technique, est une marque de l’étude. Nous l’expliquons lors du premier rendez-vous : il vous donne, dès le départ, une vue claire du parcours à venir et désigne un point de contact unique pour la fratrie. Si un parent vient de décéder, n’hésitez pas à nous solliciter rapidement : le calendrier fiscal court et plusieurs démarches gagnent à être engagées sans délai.
Articles 768 et suivants du Code civil (option successorale). Article 641 du Code général des impôts (délai de déclaration).
15. Quand faire intervenir le notaire dès la phase de bilan ?
Le notaire est généralement consulté lorsqu’un acte doit être reçu (vente, donation, contrat de mariage, succession). Une part importante de sa valeur s’exerce en réalité bien en amont, au moment où une décision patrimoniale se prépare : achat d’un bien immobilier important, création ou cession d’une société, restructuration familiale, choix d’un régime matrimonial ou d’un PACS, arbitrage sur l’organisation de la transmission.
À ce stade, le rôle du notaire est celui d’un conseil qui regarde toutes les dimensions à la fois : civile, fiscale, financière, internationale, familiale. Il n’oriente pas vers un produit, et n’est pas rémunéré sur un acte futur ; il prend la mesure de l’ensemble et propose la trajectoire la plus cohérente. Le bilan, lui-même, peut donner lieu à un rendez-vous ou à une série courte de rendez-vous, à l’office ou en visioconférence, parfois en présence d’autres conseils du client (avocat, expert-comptable, gestionnaire de patrimoine).
Notre étude reçoit pour des bilans patrimoniaux préalables, sans projet d’acte arrêté. Si vous hésitez à investir, à transmettre, à restructurer, ou simplement à ouvrir la réflexion, n’attendez pas la signature pour solliciter ce premier échange. Il vous permettra d’agir, ensuite, en connaissance de cause.
Articles 1 et 2 du Règlement national des notaires (rôle de conseil et d’authentification).
III.Donation et transmission
Donation simple ou partage, transgénérationnelle et saut de génération, démembrement, résidence principale, fiscalité : cinq questions pour préparer la transmission dans la durée et la cohérence familiale.
16. Donation simple ou donation-partage : laquelle choisir ?
La donation simple transmet un bien à un donataire désigné, en avancement de sa part successorale ou hors part. À la succession du donateur, elle est en principe rapportée à la masse, et sa valeur est réévaluée au jour du partage : si le bien donné a pris de la valeur, le rapport est calculé sur cette valeur actualisée, ce qui peut créer des écarts importants entre enfants.
La donation-partage, à l’inverse, gèle la valeur des lots à la date de l’acte. Si le donataire reçoit un bien qui prend ensuite de la valeur, cette plus-value lui profite intégralement, sans rapport à la succession.
Au-delà de ses effets civils et fiscaux, la donation-partage présente souvent un intérêt familial majeur : elle permet d’organiser les équilibres entre les enfants du vivant des parents, dans un cadre clair et accepté par chacun. Elle évite ainsi qu’au décès, les discussions se déplacent sur la valeur historique des biens transmis plusieurs années auparavant. Beaucoup de conflits familiaux naissent précisément de ces réévaluations différées : la donation-partage est l’un des rares outils qui permettent réellement de les prévenir.
Elle suppose toutefois l’accord de tous les enfants présents à l’acte et la répartition de biens entre eux (un seul lot par enfant suffit). En présence d’un enfant absent ou réticent, la donation simple peut rester la voie la plus raisonnable. Cet arbitrage demande un entretien dédié, parce que chaque famille présente une configuration propre. Lors du rendez-vous patrimonial, nous présentons les deux options en parallèle, avec des simulations chiffrées, ce qui aide les parents à choisir en pleine connaissance.
Articles 843 et 1078 du Code civil. Donation-partage transgénérationnelle : article 1078-4.
17. La donation-partage transgénérationnelle : transmettre en sautant une génération
Lorsque les enfants des donateurs sont eux-mêmes installés, professionnellement et patrimonialement, certains parents souhaitent que la transmission profite directement aux petits-enfants. La donation-partage transgénérationnelle, prévue par les articles 1078-4 et suivants du Code civil, organise précisément ce saut de génération. L’enfant des donateurs consent à ce que ses propres descendants soient allotis à sa place, en tout ou partie, dans le partage anticipé.
L’effet civil est puissant. L’enfant qui consent à l’allotissement des petits-enfants n’est pas considéré comme ayant lui-même reçu : il n’a pas à rapporter à sa propre succession les biens reçus par ses enfants, ce qui évite une double transmission et une double imposition au fil des générations. L’effet fiscal est, lui aussi, intéressant : les abattements applicables sont ceux qui auraient bénéficié à l’enfant (qui transmet, sans recevoir), ce qui permet à des familles dont les enfants sont eux-mêmes patrimonialement installés de faire profiter directement les petits-enfants des abattements et des tranches basses du barème.
La transgénérationnelle suppose une analyse familiale fine. Elle ne convient pas à toutes les configurations, notamment lorsque les petits-enfants sont mineurs, que la stabilité des unions n’est pas acquise, ou que l’enfant intermédiaire pourrait, à l’avenir, avoir besoin du soutien de ses parents. Lorsque la configuration s’y prête, c’est l’un des outils les plus élégants de la transmission patrimoniale. Nous le présentons systématiquement aux familles dont le patrimoine et la cellule familiale s’y prêtent, lors du rendez-vous patrimonial préalable.
Articles 1078-4 à 1078-10 du Code civil. Régime fiscal : article 776 ter du Code général des impôts.
18. Donation-partage avec démembrement : comment ça marche ?
La donation-partage avec démembrement combine deux outils. Les parents donnent à leurs enfants la nue-propriété d’un ou plusieurs biens et conservent l’usufruit, c’est-à-dire le droit d’user du bien et d’en percevoir les revenus. Au décès des parents, l’usufruit s’éteint sans formalité ni droits de succession, et les enfants deviennent pleins propriétaires.
L’avantage fiscal est substantiel. La valeur de la nue-propriété est inférieure à celle de la pleine propriété, selon le barème établi à l’article 669 du Code général des impôts, en fonction de l’âge de l’usufruitier. Pour un usufruitier âgé de 61 à 70 ans, la nue-propriété représente 60 % de la valeur du bien, et les droits ne sont calculés que sur cette fraction.
Mais l’intérêt civil prime souvent l’intérêt fiscal. Le démembrement organisé dans le cadre d’une donation-partage permet de fixer dès aujourd’hui la répartition entre enfants, tout en laissant aux parents la maîtrise du bien et de ses revenus. Il instaure une temporalité, un partage progressif des pouvoirs et des responsabilités, qui peut elle-même devenir un outil de transmission au sens large. Le choix des biens à démembrer et la rédaction des clauses (clause de réversion d’usufruit, convention de quasi-usufruit, faculté de remploi) appellent une analyse au cas par cas.
Cette analyse est précisément l’objet du rendez-vous patrimonial préalable. Elle se conduit utilement avec les deux parents et, lorsque cela est possible, avec les enfants, pour que chacun comprenne le sens du dispositif et accepte sa logique d’ensemble.
Articles 578 et suivants du Code civil. Barème fiscal : Code général des impôts, article 669.
19. Comment transmettre sa résidence principale en démembrement ?
La donation de la nue-propriété de la résidence principale aux enfants, avec réserve d’usufruit au profit des parents, est techniquement possible. Tant que les parents vivent dans le bien, ils en conservent la jouissance pleine et entière. À leur décès, l’usufruit s’éteint et les enfants deviennent pleinement propriétaires, sans droits de succession sur ce bien.
L’opération suppose toutefois une réflexion approfondie. La vente du bien ne pourra se faire qu’avec l’accord des enfants nus-propriétaires, ou nécessitera la conclusion d’une convention de quasi-usufruit pour réemployer le prix. Tout projet de déménagement, d’entrée en établissement spécialisé ou de remploi nécessitera un échange formalisé avec les enfants, à un moment où la disponibilité d’esprit n’est pas toujours optimale.
La question n’est donc pas seulement : « peut-on démembrer la résidence principale ? », mais : « ce démembrement laisse-t-il aux parents la liberté de vie qui leur restera utile ? ». Pour les biens dont l’usage et la valorisation sont stables (résidence secondaire, immeuble de rapport, parts de SCI), le démembrement trouve son terrain naturel. Pour la résidence principale, d’autres voies sont fréquemment préférables : préciput, aménagement du régime matrimonial, donation simple avec convention d’occupation, attribution préférentielle. Nous examinons systématiquement les deux scénarios avant de retenir l’une ou l’autre voie, dans le cadre d’un rendez-vous patrimonial dédié à la transmission de la résidence principale.
Articles 578 à 624 du Code civil. Quasi-usufruit : article 587.
20. Optimiser fiscalement une transmission : trois leviers majeurs
L’optimisation fiscale d’une transmission familiale repose, dans la plupart des dossiers, sur trois leviers cumulatifs.
Le premier est le levier temporel : les abattements applicables aux donations se reconstituent tous les quinze ans. Un parent qui transmet à intervalles réguliers, par tranches successives, peut faire descendre considérablement le coût fiscal global, sans rien céder sur le contrôle. Le second levier est celui du démembrement : transmettre la nue-propriété d’un bien réduit immédiatement la valeur taxable, selon le barème de l’article 669 du Code général des impôts, et fait disparaître toute imposition au second décès. Le troisième levier est celui des dispositifs sectoriels : pacte Dutreil pour les transmissions d’entreprise, exonérations spécifiques à l’immobilier loué (en zone tendue, en zone de revitalisation), abattement Madelin sur les sommes d’argent transmises entre vifs.
Ces leviers se combinent. Un même dossier peut, par exemple, articuler une donation-partage avec démembrement, un pacte Dutreil sur les titres de la société familiale, et un calendrier de transmissions étalées. C’est cette combinaison, et non l’un quelconque des outils pris isolément, qui produit l’optimisation la plus solide.
Nous proposons systématiquement, lorsque le patrimoine s’y prête, un bilan fiscal de transmission avant l’acte. Il prend la forme d’un rendez-vous patrimonial, suivi d’une note chiffrée. Cette note permet au client d’arbitrer en connaissance de cause et de programmer, sur les années qui viennent, la séquence la plus efficace.
Article 784 du Code général des impôts (délai de quinze ans). Article 669 (barème de l’usufruit). Article 787 B (Dutreil).
IV.Patrimoine, sociétés et international
SCI familiale, pacte Dutreil, droit international privé, conseil patrimonial : cinq questions pour les patrimoines structurés et les situations transfrontalières.
21. Pourquoi constituer une SCI familiale ?
La société civile immobilière familiale permet de détenir un ou plusieurs biens immobiliers à plusieurs, dans un cadre juridique souple. Elle est notamment utilisée pour transmettre progressivement la propriété par donation de parts sociales, organiser le démembrement directement sur les parts, et préparer la gouvernance d’un patrimoine destiné à rester dans la famille.
La SCI ne constitue toutefois pas une solution « automatique ». Dans certaines familles, elle complexifie inutilement la détention du patrimoine et crée des contraintes de gestion disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. Son intérêt doit être apprécié concrètement, au regard du projet familial, du nombre d’associés, de l’horizon de conservation du bien et de la capacité des membres de la famille à gérer ensemble dans la durée.
Lorsqu’elle est pertinente, la SCI suppose une rédaction soignée des statuts : objet, modalités de cession des parts, agrément, démembrement, étendue des pouvoirs du gérant, sortie d’un associé. Ce sont ces clauses, plus que la forme sociale en elle-même, qui font la qualité du véhicule. Nous prenons le temps de les construire avec vous lors d’un rendez-vous dédié, et de les actualiser lorsque la vie de la société le requiert. Si vous envisagez la constitution d’une SCI, prenez date avec nous avant la signature de tout compromis : la configuration définitive de la société se réfléchit en amont de l’acquisition immobilière.
Articles 1832 et suivants du Code civil. Régime fiscal : Code général des impôts, article 8 (impôt sur le revenu) ou option pour l’impôt sur les sociétés (article 206, 3).
22. Le pacte Dutreil : comment transmettre une entreprise familiale ?
Le pacte Dutreil permet de transmettre par donation ou par succession les parts ou actions d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, en bénéficiant d’une exonération de 75 % de leur valeur pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. L’économie fiscale est considérable, ce qui en fait l’un des piliers des transmissions d’entreprise familiale.
Trois engagements structurent le régime. Un engagement collectif de conservation des titres, souscrit en amont par les dirigeants et associés pour une durée d’au moins deux ans, portant sur des seuils précis de capital et de droits de vote. Un engagement individuel pris par chaque bénéficiaire à l’occasion de la transmission, pour une durée de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif. Enfin, l’exercice par l’un des signataires d’une fonction de direction pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission.
Au-delà du cadre technique, la transmission d’une entreprise familiale est rarement un événement ponctuel : c’est un processus, qui se prépare en amont et se poursuit longtemps après l’acte. La cohérence dans le temps entre le pacte, la gouvernance, la place de chaque enfant dans l’activité et l’organisation patrimoniale du dirigeant est, en pratique, ce qui fait la solidité de l’ensemble. Nous construisons cette articulation avec vous, en coordination étroite avec l’expert-comptable, le conseil en gestion de patrimoine et, le cas échéant, l’avocat fiscaliste. Si vous êtes dirigeant et que la transmission de votre société entre dans votre horizon, le rendez-vous d’ouverture sert à arrêter ensemble la trajectoire à plusieurs années.
Code général des impôts, article 787 B.
23. Quelle loi s’applique à la succession d’un Français résidant à l’étranger ?
Depuis le 17 août 2015, le Règlement européen 650/2012 désigne, pour les successions ouvertes au sein de l’Union européenne (à l’exception du Danemark et de l’Irlande), la loi de la dernière résidence habituelle du défunt comme loi applicable à l’ensemble de la succession, mobilière et immobilière confondues.
Le défunt peut toutefois choisir, par disposition expresse prise de son vivant, que sa loi nationale s’applique à l’ensemble de sa succession. Pour un Français installé à l’étranger qui souhaite conserver le bénéfice du droit français, notamment la réserve héréditaire au profit de ses enfants, ce choix, formulé dans un testament authentique ou olographe, est précieux. Sa rédaction suppose une précision particulière, et son effet doit être réexaminé à chaque changement durable de résidence.
La situation se complique en présence d’États tiers (Royaume-Uni, Suisse, États-Unis et plus généralement tout pays hors Union européenne) qui n’appliquent pas le Règlement et suivent leurs propres règles de conflit. Le risque, dans une vie internationale, n’est pas toujours celui que l’on imagine : il tient souvent moins à la loi désignée qu’aux articulations entre régimes fiscaux nationaux, à la nature mobilière ou immobilière des biens, et à la place du conjoint dans la dévolution du pays d’accueil. Nous pratiquons régulièrement le droit international privé des successions, en lien le cas échéant avec un confrère étranger, et inscrivons votre planification dans cette logique d’ensemble, à l’occasion d’un rendez-vous spécifique aux dossiers internationaux.
Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, articles 21 et 22.
24. Patrimoine international : quels réflexes adopter dès le bilan ?
Un patrimoine devient international dès qu’un élément se trouve à l’étranger : un bien immobilier en Italie, un compte au Luxembourg, un contrat d’assurance-vie en Suisse, des parts d’une société non-résidente, une résidence fiscale en cours de transfert. Chaque élément étranger appelle, à terme, une articulation entre le droit français et le droit local, autant en matière civile (régime matrimonial, succession, donation) que fiscale (résidence, conventions bilatérales, déclaration des avoirs).
Trois réflexes valent la peine d’être adoptés dès le bilan. Le premier est le recensement complet et précis : aucun élément étranger ne doit être omis, même s’il paraît modeste ou peu actif. Le deuxième est la cartographie des conventions bilatérales : la France a signé des conventions fiscales avec la plupart des pays, qui organisent la répartition du droit d’imposer ; la lecture de la convention applicable conditionne la stratégie. Le troisième est l’ouverture du dialogue avec un confrère étranger ou un conseil local : la coordination de deux notaires (ou notaire et notary, ou notaire et solicitor) est, dans neuf dossiers sur dix, la clé d’une planification réussie.
Pour les clients dont le patrimoine prend une dimension internationale, l’étude organise des bilans patrimoniaux spécifiques, conduits avec une attention particulière à la coordination des conseils français et étrangers. Si votre situation comporte un ou plusieurs éléments d’extranéité, un rendez-vous dédié permet de poser les bases d’une planification durable.
Règlement (UE) n° 650/2012 (successions). Règlement (UE) 2016/1103 (régimes matrimoniaux). Convention de La Haye du 14 mars 1978 (régimes matrimoniaux antérieurs).
25. Le conseil patrimonial du notaire : pourquoi y recourir ?
Le notaire est, au sein des professions du droit, le seul officier public investi de la prérogative de conférer aux actes l’authenticité, la force probante et la force exécutoire. Cette spécificité conditionne sa pratique du conseil patrimonial. Là où un autre professionnel orientera vers un produit (assurance, investissement immobilier, dispositif fiscal) qu’il commercialise, le notaire propose l’arbitrage civil et fiscal le plus juste, sans intérêt à promouvoir telle solution plutôt que telle autre. C’est cette indépendance, conjuguée à la maîtrise des outils juridiques (régime matrimonial, donation, démembrement, société, pacte Dutreil), qui fait la valeur singulière du conseil notarial.
Concrètement, le conseil patrimonial du notaire se décline selon trois temps. Un temps de bilan, qui consiste à comprendre la situation présente, la composition du patrimoine, la configuration familiale et les objectifs. Un temps de proposition, qui examine plusieurs scénarios chiffrés et compare leurs effets civils et fiscaux. Un temps d’exécution, qui transcrit l’arbitrage retenu dans les actes appropriés et organise leur enchaînement dans le temps.
Nos clients qui sollicitent ce conseil le font à plusieurs moments de leur vie : avant un mariage, à l’occasion d’un changement de régime, lors de la création ou de la cession d’une société, en préparation de la transmission, à l’occasion d’un déménagement à l’étranger, après un divorce. Quel que soit votre moment, le premier rendez-vous est sans engagement et nous permet d’évaluer ensemble si l’accompagnement de l’étude convient à votre situation.
Règlement national des notaires, articles 1 et suivants. Tarif réglementé : Code de commerce, article L. 444-1.