Il s’agit ici d’aborder la différence de traitement entre le partenaire d’un PACS et un conjoint marié dans le cas suivant : le donateur consent une donation de la nue-propriété d’un bien à ses enfants en se réservant l’usufruit et prévoit la constitution au profit de son conjoint ou partenaire de PACS d’un usufruit successif.
A titre préliminaire il est précisé qu’en vertu de l’ article 578 du Code civil , « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».
La réversion d’usufruit c’est prévoir qu’une autre personne bénéficiera de l’usufruit du bien en question à son décès.
Le Professeur Delmas SAINT HILAIRE explique très bien ce qu’est une réversion d’usufruit : La réversion d’usufruit « (…) emporte la création de deux usufruits distincts : un usufruit actuel sur la tête du donateur suite à la réserve d’usufruit effectuée dans la donation et un usufruit successif, second usufruit sur la tête du bénéficiaire de la réversion instituée dans la même donation. De la sorte, le donataire de la nue-propriété ne consolidera la pleine propriété du bien qu’à l’expiration des deux usufruits, l’un réservé par le donateur, l’autre constitué au profit d’un tiers donataire, c’est-à-dire après les décès du donateur usufruitier actuel et du donataire de l’usufruit en second ».
Pour vous permettre de mieux comprendre voici un exemple : Monsieur GENEREUX donne la nue-propriété de son appartement à ses enfants et conserve l’usufruit à son profit tout en prévoyant qu’à son décès c’est son épouse ou sa partenaire de PACS – Madame CHANCEUSE – qui bénéficiera dudit usufruit.
- Dans cette hypothèse Madame CHANCEUSE bénéficiera de l’usufruit au décès de Monsieur GENEREUX.
Juridiquement la donation d’un usufruit successif constitue une donation à terme de biens présents et non une donation de biens à venir.
A présent voyons quelle différence il existe suivant que le ou la bénéficiaire de la réversion d’usufruit est un partenaire pacsé ou un conjoint marié.
Le bénéficiaire de la réversion d’usufruit est le conjoint marié
Quand des personnes sont mariées il est fait une distinction entre les donations de biens présents entre époux prenant effet pendant le mariage et ne prenant pas effet pendant le mariage.
Les premières sont irrévocables alors que les secondes sont révocables : cela veut dire que la réversion d’usufruit consentie au profit du conjoint marié peut être révoquée en cas de divorce.
Attention il faut songer à procéder à cette révocation.
Si vous souhaitez un avis d’expert pour vous éclairer sur votre situation personnelle, nos experts sont à votre écoute.
Le bénéficiaire de la réversion d’usufruit est le partenaire pacsé
Le droit d’usufruit du partenaire de PACS (donataire) lui est définitivement acquis dès le jour de la donation, seul l’exercice de ce droit se trouve différé au décès du titulaire précédent.
A la différence des donations de biens présents entre époux ne prenant pas effet pendant le mariage qui sont librement révocables, la réversion d’usufruit au profit du partenaire pacsé est irrévocable en tant que donation de biens présents à terme, conformément au principe de droit commun d’irrévocabilité des donations (C. civ., art. 894), et ce même en cas de séparation des partenaires.
En cas de PACS on ne fait pas de distinction suivant que la donation prend effet ou non pendant le PACS.
Les recommandations
Avant d’envisager une réversion d’usufruit au profit de votre partenaire de PACS ou de votre conjoint marié, interrogez-vous : maintenez vous le souhait de conférer l’usufruit du bien y compris en cas de séparation ?
Si vous êtes marié et que vous souhaitez que la réversion d’usufruit soit révoquée en cas de divorce, il est possible d’insérer une clause dite de « non divorce » dans l’acte même de donation.
La Cour de cassation a admis la licéité d’une telle clause dans un arrêt relatif à une donation de biens à venir : « (…) aucune disposition légale n’interdit à l’époux qui consent une donation à son conjoint pendant le mariage d’assortir celle-ci d’une condition dont l’inexécution entraînera la révocation ; que la stipulation d’une telle condition dans une donation entre époux ne fait nullement obstacle à la libre révocabilité de celle-ci, laquelle peut intervenir, de façon discrétionnaire, à tout moment ;
Consultez votre Notaire avant d’envisager un projet de donation avec clause de réversion, l’Office LAIDET& SAINT MAURICE se tient à votre disposition afin de vous accompagner au mieux.
L’Office LAIDET & SAINT-MAURICE tâche d’accompagner ses clients au mieux afin de limiter tout risque de rectification fiscale.